Le blanchiment dans le nouveau Code pénal belge
03 mars 2026

Le blanchiment dans le nouveau Code pénal belge

L’article 502 du nouveau Code pénal belge simplifie et restructure en profondeur l’incrimination de blanchiment, issue de l’ancien article 505 du Code pénal. Cette réforme concerne aussi bien les praticiens du droit pénal que les professionnels soumis aux obligations anti-blanchiment.

Les trois catégories de blanchiment

Les comportements incriminés sont désormais organisés autour de trois catégories fonctionnelles, correspondant aux phases classiques du blanchiment :

  1. Détention ou gestion d’avoirs d’origine illicite
  2. Conversion ou transfert à des fins de dissimulation
  3. Dissimulation ou déguisement de l’origine des fonds

Cette structuration, plus claire que le régime antérieur, maintient la couverture de l’ensemble des comportements déjà admis sous l’ancien Code.

L’élément moral clarifié : « connaissait ou devait connaître »

Le NCP consacre expressément le critère selon lequel l’auteur connaissait ou devait connaître l’origine illicite des biens. Cette formulation intègre explicitement l’ignorance délibérée et met fin aux incertitudes doctrinales qui existaient sous l’ancien régime.

Le caractère autonome de l’infraction confirmé

Le blanchiment reste une infraction autonome : il est constitué même lorsque l’infraction de base a été commise à l’étranger et ne peut être poursuivie en Belgique.

Les facteurs aggravants systématisés

L’article 503 du NCP regroupe et systématise les facteurs aggravants :

  • Utilisation d’un mineur ou d’une personne vulnérable
  • Gravité criminelle de l’infraction primaire
  • Qualité d’entité assujettie ayant agi dans l’exercice de ses activités professionnelles
  • Commission dans le cadre d’une organisation criminelle

La cause d’exemption de peine pour les entités assujetties

Nouveauté majeure : l’article 504 du NCP instaure une cause d’exemption de peine au profit des entités assujetties (et de leurs administrateurs, préposés et mandataires) lorsque :

  • Les faits concernent une fraude fiscale non grave
  • Les intéressés se sont strictement conformés à leurs obligations de vigilance, de déclaration et de coopération (loi du 18 septembre 2017)

Le respect effectif des obligations de prévention du blanchiment neutralise la responsabilité pénale dans ces cas précis.

Quelle peine pour le blanchiment ?

Le blanchiment est puni d’une peine de niveau 3 (emprisonnement de 3 à 5 ans), assortie d’un régime de confiscation réel et étendu, permettant la saisie des biens blanchis indépendamment de leur propriété.

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Par Maxim TÖLLER

FAQ –  Le blanchiment

Q : Comment le blanchiment est-il défini dans le nouveau Code pénal belge ? R : L’article 502 du NCP organise le blanchiment autour de trois catégories : la détention ou gestion d’avoirs d’origine illicite, la conversion ou le transfert à des fins de dissimulation, et la dissimulation ou le déguisement de l’origine des fonds.

Q : Quelle est la peine pour le blanchiment en Belgique ? R : Le blanchiment est puni d’une peine de niveau 3 (emprisonnement de 3 à 5 ans), assortie d’un régime de confiscation réel et étendu.

Q : L’ignorance délibérée est-elle couverte par l’infraction de blanchiment ? R : Oui. Le NCP consacre expressément le critère selon lequel l’auteur « connaissait ou devait connaître » l’origine illicite des biens, ce qui intègre explicitement l’ignorance délibérée.

Q : Le blanchiment est-il punissable si l’infraction de base a été commise à l’étranger ? R : Oui. Le caractère autonome du blanchiment est confirmé : l’infraction est constituée même si l’infraction de base a été commise à l’étranger et ne peut être poursuivie en Belgique.

Q : Existe-t-il une cause d’exemption de peine pour les banques et entités assujetties ? R : Oui. L’article 504 du NCP prévoit une cause d’exemption de peine pour les entités assujetties qui se sont strictement conformées à leurs obligations de vigilance en matière de prévention du blanchiment, lorsque les faits concernent une fraude fiscale non grave.

Q : Quels sont les facteurs aggravants du blanchiment dans le NCP ? R : L’article 503 retient notamment : l’utilisation d’un mineur ou d’une personne vulnérable, la gravité de l’infraction primaire, la qualité d’entité assujettie agissant dans le cadre professionnel, et la commission dans le cadre d’une organisation criminelle.