Deepnude en Belgique : est-ce punissable ? Analyse juridique 2025

Deepnude en Belgique : est-ce punissable ? Analyse juridique 2025

Par Maître Maxim Töller : Droit pénal – Droit pénal sexuel – Intelligence artificielle – Deepfake

Introduction : le deepnude, un phénomène en pleine expansion

Le phénomène des deepnudes — ces montages photographiques ou vidéo superposant le visage d’une personne identifiable sur un corps dénudé ou en situation sexuelle — connaît une croissance exponentielle. Longtemps réservée aux logiciels de retouche comme Photoshop, cette pratique est aujourd’hui facilitée par l’essor de l’intelligence artificielle générative, qui permet de produire des deepfakes pornographiques d’un réalisme croissant.

En Belgique, selon une enquête de l’Université d’Anvers menée auprès de plus de 2.800 jeunes de 15 à 25 ans, près d’un jeune sur quatre (23,1 %) a déjà été exposé à un deepnude. Child Focus a ouvert 20 dossiers en un an concernant des deepnudes impliquant des mineurs.

La question de savoir si le droit pénal belge sanctionne effectivement ces pratiques fait l’objet d’un débat doctrinal et jurisprudentiel vif. Si plusieurs experts affirment que l’arsenal législatif existant suffit, un arrêt de la Cour d’appel de Liège du 4 novembre 2024 vient nuancer considérablement cette analyse et révèle les limites concrètes de l’incrimination actuelle.

1. Le cadre légal applicable : voyeurisme et diffusion non consentie

1.1. L’ancien article 371/1 du Code pénal

Avant la réforme du 21 mars 2022, l’infraction de voyeurisme était régie par l’article 371/1 du Code pénal, introduit par la loi du 31 mai 2016. Cette disposition incriminait le fait d’observer ou de réaliser un enregistrement visuel ou audio d’une personne, sans son consentement, alors qu’elle se trouvait dénudée ou se livrait à une activité sexuelle explicite, dans des circonstances où elle pouvait raisonnablement considérer être à l’abri des regards indésirables.

La question centrale, s’agissant des deepnudes, est de savoir si un montage photographique — c’est-à-dire une image entièrement ou partiellement fabriquée — peut être assimilé à un tel « enregistrement ».

1.2. Les articles 417/8 et 417/9 du Code pénal (réforme du 21 mars 2022)

La loi du 21 mars 2022, entrée en vigueur le 1er juin 2022, a profondément remanié le droit pénal sexuel belge. Elle a notamment introduit :

L’article 417/8 (voyeurisme) : incriminant le fait d’observer ou de réaliser un enregistrement visuel ou audio d’une personne, sans son consentement, alors qu’elle est dénudée ou se livre à une activité sexuelle explicite. Peine : 6 mois à 5 ans d’emprisonnement.

L’article 417/9 (diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel) : incriminant le fait de montrer, rendre accessible ou diffuser du contenu visuel ou audio d’une personne dénudée ou se livrant à une activité sexuelle explicite, sans son accord, même si cette personne avait consenti à la réalisation de ce contenu. Peine : 6 mois à 5 ans d’emprisonnement.

L’article 417/10 : aggravant les peines lorsque la diffusion est réalisée avec une intention méchante ou dans un but lucratif.

Les peines sont considérablement alourdies lorsque la victime est mineure (articles 417/16 et suivants) : le voyeurisme est alors puni de la réclusion de 5 à 10 ans pour un mineur de moins de 16 ans, et la diffusion non consentie de 10 à 15 ans.

2. Le deepnude relève-t-il du voyeurisme ou de la diffusion non consentie ? Un débat ouvert

2.1. La thèse favorable à l’incrimination

Plusieurs experts et praticiens du droit soutiennent que les dispositions existantes suffisent à appréhender les deepnudes. La professeure Mona Giacometti (ULB) estime que le processus de création d’un deepnude relève du voyeurisme et que sa diffusion tombe sous le coup de la diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel. La magistrate Catherine Van de Heyning (Université d’Anvers), également substitut du procureur du roi, affirme que la législation belge place le pays à l’avant-garde mondiale sur ce sujet.

Cette position repose sur une interprétation large des notions d’« enregistrement » et de « personne dénudée », considérant que le deepnude produit bien un contenu visuel représentant une personne identifiable dans une situation à caractère sexuel, sans son consentement.

2.2. La thèse restrictive et le principe de légalité

Face à cette interprétation, une lecture plus stricte des textes s’impose au regard du principe de légalité des incriminations et des peines, consacré par les articles 12 et 14 de la Constitution belge et l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Ce principe exige qu’une infraction soit définie de manière claire, précise et prévisible. La Cour de cassation rappelle régulièrement qu’une disposition pénale doit être formulée de manière à ce qu’un justiciable puisse savoir, au moment où il adopte un comportement, si celui-ci est punissable ou non (cf. not. Cass., 15 juin 2004, RG P.04.0358.N, juportal.be).

Or, les textes visent expressément la réalisation d’un enregistrement d’une personne dénudée. Un deepnude ne constitue pas, à proprement parler, un enregistrement d’une personne réellement dénudée : il s’agit d’un montage artificiel combinant le visage d’une personne identifiable avec un corps qui n’est pas le sien.

2.3. Les travaux parlementaires : une question restée en suspens

Les travaux préparatoires de la loi du 21 mars 2022 révèlent que la question des deepnudes a été explicitement soulevée lors des débats parlementaires (Doc. parl., Ch., 2021-2022, n° 55-2141/006, pp. 22, 63-66, 182, 218-219, 298 et 304-305).

Il a été soutenu que la création de telles images devrait être punie dans la mesure où elle porterait atteinte à l’intégrité sexuelle de la personne représentée. Des amendements (n° 30, 58 et 80) ont été déposés afin de clarifier la situation. Le ministre de la Justice s’est contenté d’indiquer que, selon les experts consultés, les images « partiellement manipulées » relèveraient du champ d’application de l’incrimination de voyeurisme, laissant aux cours et tribunaux le soin d’apprécier ce qu’il y a lieu d’entendre par « partiellement ».

La distinction clé, selon les travaux parlementaires, repose sur la possibilité de reconnaissance de la personne représentée. Pour les images partiellement manipulées (visage réel sur un corps étranger), la personne demeure identifiable. Pour les images intégralement générées par IA, la question reste ouverte et non tranchée par le législateur.

3. L’arrêt de la Cour d’appel de Liège du 4 novembre 2024 : un éclairage décisif

3.1. Les faits

Dans cette affaire, le prévenu était notamment poursuivi pour la réalisation de montages photographiques de type deepnude (visages de personnes de son entourage superposés sur des corps dénudés trouvés en ligne, à l’aide de logiciels de type Photoshop).

Le prévenu ne contestait pas avoir réalisé ces montages. Il contestait en revanche que ces faits puissent constituer des infractions pénales au sens des textes en vigueur.

3.2. La décision de la Cour sur les montages deepnude

La quatrième chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Liège a jugé que les montages de type deepnude ne relevaient pas du champ d’application des infractions de voyeurisme (ancien article 371/1, nouveaux articles 417/8 et 417/9 du Code pénal). La Cour a fondé son raisonnement sur plusieurs éléments.

a) L’absence d’enregistrement au sens de la loi

Les montages n’avaient pas été réalisés à partir de matériel obtenu en enregistrant les personnes représentées à leur insu alors qu’elles étaient dénudées. Les visages utilisés provenaient de photographies prises en dehors de tout contexte sexuel, et les corps utilisés étaient ceux de personnes tierces, apparemment majeures et non identifiées, dont il n’était nullement établi qu’elles n’auraient pas consenti à la diffusion des contenus en question.

b) Le caractère grossier et peu réaliste des montages — un élément central

La Cour a constaté que les montages réalisés étaient pour la plupart grotesques et peu réalistes, avec un degré de manipulation apparaissant faible. On pouvait certes y reconnaître le visage de personnes de l’entourage du prévenu, mais il était impossible de croire qu’ils représentaient une seule et même personne réellement dénudée. La Cour en a déduit que ni l’intimité sexuelle, ni l’intégrité sexuelle des personnes identifiées n’étaient affectées, aussi abjects les montages réalisés fussent-ils.

⚠️ Remarque importante : Ce raisonnement est ancré dans les circonstances de l’espèce. La Cour ne pose pas un principe absolu selon lequel tout deepnude échappe à la loi. La question du degré de réalisme est déterminante. Un deepnude ultraréaliste généré par les dernières générations d’intelligence artificielle — de nature à faire croire qu’il représente véritablement la personne identifiable dans une situation de nudité ou d’activité sexuelle — pourrait recevoir un traitement juridique différent, dans la mesure où il porterait alors, selon le critère retenu par les travaux parlementaires, réellement atteinte à l’intégrité sexuelle de la personne reconnaissable.

c) L’absence d’incrimination expresse et la postériorité des travaux préparatoires

La Cour a souligné que de telles images artificielles ne sont pas expressément visées dans le texte légal des infractions considérées. Elle a relevé que l’incrimination ne ressortait pas davantage de la volonté du législateur telle qu’elle peut être dégagée des travaux préparatoires — lesquels sont de surcroît postérieurs à la plupart des faits reprochés au prévenu, ceux-ci ayant été commis en majeure partie avant l’entrée en vigueur de la loi du 21 mars 2022.

3.3. Le rejet de la requalification en outrage public aux bonnes mœurs

Les parties civiles avaient demandé, à titre subsidiaire, la requalification des faits en outrages publics aux bonnes mœurs au sens de l’ancien article 383 du Code pénal.

La Cour a écarté cette possibilité en relevant que le caractère punissable de cette infraction avait été limité par la réforme du 21 mars 2022. Le nouvel article 417/51 du Code pénal introduit en effet la notion de contenu « extrêmement pornographique », défini comme un contenu pornographique ou violent à ce point qu’il est de nature à induire, chez une personne normale et raisonnable, des effets traumatisants ou d’autres conséquences dommageables sur le plan psychique (exemples cités par le législateur : zoophilie, rapports sexuels sous la contrainte).

La Cour a constaté que les montages du prévenu, bien que grossiers et obscènes, ne relevaient pas de cette catégorie. En application du principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce (article 2, alinéa 2 du Code pénal ; articles 15.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 7.1 de la Convention européenne des droits de l’homme), leur réalisation et même leur éventuelle diffusion n’étaient plus punissables au titre de l’outrage public aux bonnes mœurs.

3.4. Le dispositif : acquittement partiel, condamnation pour le surplus

La Cour a en conséquence prononcé l’acquittement du prévenu du chef des préventions  de voyeurisme par montages et de diffusion non consentie de montages.

4. Un débat doctrinal ouvert : deux lectures possibles

L’arrêt de la Cour d’appel de Liège s’inscrit dans un contexte doctrinal contrasté. Comme exposé plus haut, des universitaires et praticiens de premier plan défendent l’applicabilité des incriminations existantes aux deepnudes. L’arrêt de Liège adopte une position inverse, en se fondant strictement sur le texte de la loi et le principe de légalité.

Ce désaccord illustre une tension fondamentale en droit pénal sexuel belge : faut-il privilégier une interprétation téléologique (conforme à l’objectif de protection des victimes) ou une interprétation littérale (conforme au principe de légalité) des textes d’incrimination ?

En l’état, et en l’absence de jurisprudence de la Cour de cassation tranchant cette question, le débat reste ouvert. L’arrêt de Liège n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation.

5. Les perspectives : le nouveau Code pénal et le droit européen

5.1. Le nouveau Code pénal de 2024 (entrée en vigueur le 8 avril 2026)

Le nouveau Code pénal, adopté par la Chambre le 22 février 2024 entrera en vigueur le 8 avril 2026.

Les infractions analysées font l’objet d’une renumérotation complète dans le nouveau Livre II. Le voyeurisme, actuellement prévu à l’article 417/8, devient l’article 135. La diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel (art. 417/9) est reprise à l’article 136, et sa forme aggravée par l’intention méchante ou le but lucratif (art. 417/10) à l’article 137. Les dispositions relatives aux actes non consentis commis au préjudice d’un mineur de moins de seize ans (art. 417/16 et suivants) se retrouvent aux articles 143 et suivants. Enfin, l’outrage public aux bonnes mœurs par la production ou la diffusion de contenus extrêmement pornographiques ou violents, aujourd’hui visé à l’article 417/51, devient l’article 182.

Si le libellé de ces dispositions est enrichi par l’ajout de l’adverbe « délibérément » — rendant explicite l’exigence de dol général —, leur substance demeure inchangée s’agissant de la problématique des deepnudes. Les notions d’« enregistrement » et de « personne dénudée » ne sont pas redéfinies pour englober les contenus synthétiques ou générés par intelligence artificielle. La lacune identifiée par la Cour d’appel de Liège n’est donc pas comblée par le nouveau Code pénal.

5.2. Le règlement européen sur l’intelligence artificielle (AI Act)

Au niveau européen, le règlement sur l’intelligence artificielle (AI Act), adopté le 13 juin 2024, impose des obligations de transparence pour les contenus générés par IA, notamment l’obligation de signaler le caractère synthétique d’un contenu. Ces dispositions entreront en application le 2 août 2026. Toutefois, le règlement ne crée pas en tant que tel de nouvelles incriminations pénales. Chaque État membre conserve la compétence de définir les sanctions pénales applicables.

Une directive européenne sur les violences sexuelles est également en préparation, visant notamment à faciliter le dialogue avec les plateformes en ligne pour le repérage et le retrait des deepnudes.

5.3. L’appel à une intervention législative

Il appartient dès lors au législateur belge de clarifier la situation, idéalement avant l’entrée en vigueur du nouveau Code pénal le 8 avril 2026, en prévoyant une incrimination spécifique couvrant la création et la diffusion de contenus sexuels synthétiques mettant en scène des personnes identifiables sans leur consentement — que ces contenus soient réalisés par des logiciels de retouche classiques ou par intelligence artificielle.

Conclusion

Le droit pénal belge, malgré les réformes successives de 2016 et 2022 en matière de droit pénal sexuel, ne permet pas aujourd’hui de sanctionner de manière certaine et prévisible la réalisation de deepnudes. L’arrêt de la Cour d’appel de Liège du 4 novembre 2024 en est l’illustration : en l’absence d’incrimination suffisamment claire et précise, le principe de légalité peut imposer l’acquittement — du moins lorsque les montages sont grossiers et peu réalistes.

La question demeure toutefois ouverte pour les deepnudes ultraréalistes générés par intelligence artificielle, dont le degré de réalisme pourrait justifier un traitement juridique différent. Le débat doctrinal entre partisans d’une interprétation large et défenseurs d’une lecture stricte des textes n’est pas tranché.

Le nouveau Code pénal de 2024 (entrée en vigueur le 8 avril 2026) ne corrige pas cette lacune. Une intervention législative reste nécessaire.

En attendant, les victimes de deepnudes ne sont pas totalement démunies : les voies civiles (atteinte à la vie privée, droit à l’image, RGPD) demeurent ouvertes et peuvent permettre d’obtenir le retrait des contenus et la réparation du préjudice subi. Il est également toujours recommandé de déposer plainte auprès de la police ou du parquet.

FAQ – Deepnude en droit pénal belge

Le deepnude est-il un délit en Belgique ?

La réponse fait l’objet d’un débat juridique actif. Certains experts (Mona Giacometti, ULB ; Catherine Van de Heyning, Université d’Anvers) estiment que les articles 417/8 (voyeurisme) et 417/9 (diffusion non consentie) du Code pénal couvrent les deepnudes. Toutefois, la Cour d’appel de Liège a jugé, dans un arrêt du 4 novembre 2024, que des montages photographiques de type deepnude — en l’occurrence grossiers et peu réalistes — ne relevaient pas de ces infractions. La question n’a pas encore été tranchée par la Cour de cassation.

Quelle est la différence entre un deepnude et du revenge porn ?

Le revenge porn (diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel, art. 417/9 C. pén.) vise la diffusion d’images ou de vidéos réelles d’une personne dénudée, sans son consentement. Le deepnude est un montage artificiel — un deepfake pornographique : le visage de la victime est superposé sur un corps qui n’est pas le sien. Cette distinction est au cœur du débat juridique actuel.

Quels articles du Code pénal s’appliquent potentiellement au deepnude ?

Les dispositions potentiellement applicables sont l’article 417/8 (voyeurisme), l’article 417/9 (diffusion non consentie) et l’article 417/10 (circonstance aggravante) du Code pénal. Dans le nouveau Code pénal (entrée en vigueur le 8 avril 2026), ces articles deviennent respectivement les articles 135, 136 et 137. Toutefois, leur applicabilité aux montages photographiques artificiels est contestée en jurisprudence.

Que risque l’auteur d’un deepnude en Belgique ?

Si les faits sont qualifiés de voyeurisme ou de diffusion non consentie, l’auteur encourt une peine de 6 mois à 5 ans d’emprisonnement (peine de niveau 3 dans le nouveau Code pénal). Ces peines sont alourdies lorsque la victime est mineure : jusqu’à 10 à 15 ans de réclusion pour un mineur de moins de 16 ans. Cependant, l’arrêt de la Cour d’appel de Liège a démontré que cette qualification n’est pas acquise pour les montages artificiels grossiers.

Le degré de réalisme du deepnude a-t-il une influence juridique ?

Oui, c’est un élément central. La Cour d’appel de Liège a tenu compte du caractère grotesque et peu réaliste des montages pour conclure qu’ils ne portaient pas atteinte à l’intégrité sexuelle des personnes identifiées. Un deepnude hyperréaliste généré par IA — de nature à faire croire que la personne identifiable est réellement représentée dénudée — pourrait être traité différemment. C’est la question la plus actuelle, compte tenu des progrès rapides de l’IA générative.

Le nouveau Code pénal de 2024 change-t-il la donne ?

Le nouveau Code pénal, devant entrer en vigueur le 8 avril 2026, reprend largement les dispositions de la réforme de 2022 (art. 135 à 137 nouveaux). Il ne contient pas d’incrimination spécifique visant expressément les contenus générés ou manipulés par intelligence artificielle. Une intervention législative complémentaire reste nécessaire.

Peut-on porter plainte pour un deepnude en Belgique ?

Oui. Il est recommandé de déposer plainte auprès de la police ou du parquet. Même si la qualification pénale reste débattue, la victime peut également agir sur le plan civil : atteinte à la vie privée, droit à l’image, ou sur la base du RGPD. Une action en référé devant le président du tribunal de première instance peut permettre d’obtenir le retrait rapide des contenus. Des organismes comme Child Focus ou l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes disposent de canaux de communication privilégiés avec les plateformes pour accélérer la suppression des contenus.

Qu’en est-il du droit européen ?

Le règlement européen sur l’intelligence artificielle (AI Act, 13 juin 2024) impose des obligations de transparence pour les contenus générés par IA (application : 2 août 2026), mais ne crée pas de nouvelles incriminations pénales. Une directive européenne sur les violences sexuelles est en préparation, visant notamment le repérage et le retrait des deepnudes par les plateformes.

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