Le nouveau Code pénal belge (art. 451 à 454) opère une refonte en profondeur de l’incrimination du faux en écritures. Cette réforme met fin à des décennies de construction jurisprudentielle parfois complexe et consacre une approche technologiquement neutre.
Qu’est-ce qui change pour le faux en écritures ?
Abandon de l’« altération de la vérité »
Le NCP rompt avec la notion classique et abstraite d’altération de la vérité. Il lui substitue deux notions plus précises et plus englobantes :
- La fabrication d’un faux (faux matériel) : création d’un écrit ou d’un support nouveau
- La falsification (faux intellectuel) : altération d’un écrit ou d’un support existant
L’énumération des modes d’exécution du faux figurant dans l’ancien Code pénal disparaît au profit de cette double catégorisation.
Intégration du faux informatique
L’une des avancées les plus significatives : le faux informatique est intégré dans l’incrimination générale du faux. La distinction antérieure, fondée essentiellement sur le support, est dépassée. Que le faux porte sur un document papier, informatique, sonore ou audiovisuel, le régime est désormais unifié.
La notion de support durable
Le NCP protège désormais tout écrit ou tout autre support durable d’expression de la pensée, indépendamment de sa forme. Le critère central devient la durabilité : l’information doit être intelligible, accessible et suffisamment stable pour permettre une consultation ultérieure.
Le faux commis par un agent public : quelle évolution ?
Sous l’ancien Code pénal, le faux commis par un dépositaire de l’autorité publique ou portant sur un acte authentique faisait l’objet de qualifications autonomes. Le NCP simplifie cette approche : ces éléments deviennent de simples facteurs aggravants (art. 452), influençant uniquement la gravité de la peine.
La condition du préjudice possible
Le NCP consacre expressément la condition du préjudice possible ou éventuel, telle qu’elle était déjà exigée par la jurisprudence. Le faux n’est sanctionné que s’il est de nature à porter atteinte à la confiance dans les écrits et les supports d’expression de la pensée.
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Par Maxim TÖLLER
FAQ – Le faux en écritures
Q : Qu’est-ce qui change pour le faux en écritures dans le nouveau Code pénal belge ? R : Le NCP abandonne la notion abstraite d’« altération de la vérité » au profit de deux concepts plus précis : la fabrication d’un faux (faux matériel) et la falsification (faux intellectuel). Le faux informatique est intégré dans l’incrimination générale et tout support durable est désormais visé.
Q : Le faux informatique est-il toujours une infraction distincte ? R : Non. Le nouveau Code pénal intègre le faux informatique dans l’incrimination générale du faux. La distinction fondée sur le support est abandonnée au profit d’une approche technologiquement neutre.
Q : Qu’est-ce qu’un « support durable » au sens du nouveau Code pénal ? R : Un support durable est tout support d’expression de la pensée dont l’information est intelligible, accessible et suffisamment stable pour permettre une consultation ultérieure. Cela inclut les supports papier, informatiques, sonores et audiovisuels.
Q : Le faux commis par un fonctionnaire est-il toujours une infraction autonome ? R : Non. Sous le nouveau Code pénal, le faux commis par un agent public ou portant sur un acte authentique n’est plus une qualification autonome. Il constitue désormais un simple facteur aggravant (art. 452).
Q : Faut-il prouver un préjudice pour que le faux soit punissable ? R : Le NCP consacre expressément la condition du préjudice possible ou éventuel. Il n’est pas nécessaire de prouver un préjudice effectif : il suffit que le faux soit de nature à porter atteinte à la confiance dans les écrits.