Cour de cassation 27 janvier 2026 : la défense du prévenu ne peut aggraver la peine | Droit pénal belge

Cour de cassation 27 janvier 2026 : la défense du prévenu ne peut aggraver la peine | Droit pénal belge

Par un arrêt du 27 janvier 2026 (Cass., P.25.1524.N), la Cour de cassation de Belgique apporte un rappel particulièrement important pour la pratique quotidienne du droit pénal : un prévenu ne peut jamais être sanctionné en raison de la manière dont il exerce ses droits de défense.

Cette décision s’inscrit dans une problématique récurrente devant les juridictions correctionnelles : la tentation, lors de la détermination de la peine, de tenir compte de l’attitude procédurale du prévenu, notamment lorsqu’il conteste les faits ou refuse de reconnaître sa culpabilité.

Un principe clair : la stratégie de défense ne peut influencer la peine

Dans l’affaire soumise à la Cour, les juges d’appel avaient justifié la sévérité de la sanction en relevant notamment :

  • Les dénégations du prévenu ;
  • Absence de reconnaissance de culpabilité ;
  • Un prétendu manque de « prise de conscience » ;
  • Une attitude jugée blâmable dans la manière de présenter sa version des faits.

La Cour de cassation censure cette motivation. Elle rappelle explicitement que le juge pénal ne peut pas, lors de la fixation de la peine, tenir compte de la façon dont un prévenu organise sa défense.

Autrement dit, déduire un manque de repentir du simple fait qu’un prévenu conteste les faits revient à sanctionner l’exercice même des droits de la défense, ce qui constitue une violation du droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Contester les faits n’est pas une circonstance aggravante

L’enseignement majeur de cet arrêt est particulièrement concret : un prévenu a le droit de nier les faits, de maintenir son innocence et d’adopter la stratégie de défense qu’il estime adéquate, sans courir le risque que cette attitude aggrave sa peine.

La distinction est essentielle

Le juge peut apprécier :

  • La gravité objective des faits ;
  • La personnalité du prévenu ;
  • Son passé judiciaire ;
  • Le risque de récidive ou les perspectives de réinsertion.

En revanche, il ne peut pas transformer l’absence d’aveu ou une défense active en élément défavorable lors de l’individualisation de la peine. Une telle approche reviendrait à instaurer indirectement une « pénalité du silence » ou une « pénalité de la contestation », incompatibles avec les principes fondamentaux de la procédure pénale.

Une portée pratique immédiate pour les avocats pénalistes

Cet arrêt constitue un outil procédural particulièrement utile dans plusieurs situations fréquentes :

  • Lorsque la motivation d’un jugement évoque un manque de repentir uniquement déduit de la contestation des faits ;
  • Lorsque la sévérité de la peine semble liée à l’attitude procédurale du prévenu ;
  • Dans l’analyse critique des motivations en appel ;
  • Dans la construction de moyens de cassation fondés sur la violation des droits de la défense.

Il rappelle également une exigence essentielle de motivation : la peine doit être justifiée par des éléments objectifs liés à l’infraction et à la personnalité du condamné, jamais par l’exercice normal des droits procéduraux.

Conclusion

Par cet arrêt du 27 janvier 2026, la Cour de cassation réaffirme une frontière claire entre l’individualisation légitime de la peine et la sanction inadmissible du comportement procédural du prévenu. Le droit de se défendre librement — y compris en contestant totalement les accusations — constitue un pilier du procès pénal et ne peut, directement ou indirectement, devenir un facteur aggravant.

Un rappel fondamental, à la fois théorique et extrêmement concret pour la pratique du contentieux pénal.

Par Maxim TOLLER