Motivation de la peine en droit pénal belge : la Cour de cassation renforce l’obligation de motiver l’emprisonnement
La motivation de la peine n’est plus une étape secondaire du jugement pénal. Par un arrêt du 17 février 2026 (P.25.1519.N), la Cour de cassation rappelle avec netteté que le choix du type de sanction relève désormais d’un véritable contrôle de légalité.
Dans cette affaire, la juridiction correctionnelle avait prononcé une peine d’emprisonnement effective sans expliquer suffisamment pourquoi une sanction alternative ne pouvait pas atteindre les objectifs poursuivis par la peine. La Cour casse la décision d’office pour violation de l’article 7, § 3, du Code pénal, soulignant ainsi la portée concrète de la réforme visant à rationaliser le recours à la prison.
Le raisonnement de la Cour est particulièrement clair. Lorsque les faits sont punissables d’un maximum de six mois d’emprisonnement, le juge ne peut infliger une peine privative de liberté sans avoir vérifié si les conditions d’une peine alternative — surveillance électronique, peine de travail ou probation — sont réunies. Lorsque l’échelle de peine s’étend de six mois à trois ans, une exigence supplémentaire apparaît : le juge doit expliquer pourquoi ces alternatives ne permettent pas d’atteindre les objectifs de la sanction pénale.
Autrement dit, l’emprisonnement cesse d’être une option parmi d’autres librement choisie. Il devient une réponse subsidiaire, qui doit être justifiée de manière concrète et individualisée.
L’enseignement principal de cet arrêt tient précisément dans cette évolution. La subsidiarité de l’emprisonnement n’est plus une simple orientation de politique criminelle ou un principe théorique. Elle constitue une obligation juridique dont le respect est contrôlé par la Cour de cassation elle-même. Le juge qui choisit la prison doit désormais démontrer pourquoi une autre peine serait insuffisante.
Plus encore, la Cour soulève le moyen d’office. Ce choix procédural n’est pas anodin : il élève l’exigence de motivation de la peine au rang de question d’ordre public. La motivation ne concerne donc plus seulement la qualité rédactionnelle du jugement, mais sa validité même.
Cet arrêt s’inscrit dans un mouvement plus large de rationalisation du pouvoir de sanction en droit pénal belge. Le prononcé de la peine tend progressivement à devenir un exercice juridiquement structuré, où chaque étape du raisonnement doit être explicitée et contrôlable.
Une question demeure toutefois ouverte : si le choix du type de peine doit désormais faire l’objet d’une motivation rigoureuse, cette exigence s’étendra-t-elle demain au quantum exact de la peine prononcée ? L’évolution jurisprudentielle mérite, à cet égard, d’être suivie avec attention.
Par Maxim TÖLLER