Commission de probation : ce qui change au 1er septembre 2026

Commission de probation : ce qui change au 1er septembre 2026

Depuis le 1er septembre 2026, la commission de probation ne subsiste plus qu'à titre temporaire, par dérogation au nouveau Code pénal et jusqu'au 30 juin 2029 au plus tard. Compétences, pouvoirs et marges d'appréciation, matière par matière. Read More

Par Me Maxim Töller, avocat pénaliste associé, Global Defense – M24 Avocats, 15 octobre 2026.

Le nouveau Code pénal supprimait la commission de probation et transférait ses compétences au tribunal de l’application des peines. Entrée en vigueur le même jour que lui, la loi du 30 mars 2026 a neutralisé ce transfert, mais pour une durée bornée. Voici l’état des compétences de la commission de probation, matière par matière, depuis le 1er septembre 2026.

L’essentiel

  • Survie par dérogation. La commission de probation subsiste après le 1er septembre 2026, non pas en vertu du Code pénal, mais par dérogation organisée par la loi du 30 mars 2026 fixant un cadre temporaire de l’exécution des peines.
  • Échéance de 2029. Le chapitre 2 de cette loi cesse d’être en vigueur à une date à fixer par le Roi et au plus tard le 30 juin 2029 (article 110, alinéa 2). À cette échéance, le tribunal de l’application des peines hérite de l’ensemble des compétences.
  • Loi de 1964 abrogée. La loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation est abrogée depuis le 1er septembre 2026 par l’article 129, 14°, de la loi du 3 mars 2026 de mise en concordance de dispositions légales.
  • Conditions fixées par le juge. La commission de probation ne détermine plus le contenu concret de la peine de probation : le juge du fond fixe les conditions particulières (article 44, § 3, du Code pénal).
  • Compétences perdues. La commission de probation n’a plus aucune compétence à l’égard des personnes morales ni en matière de peine de surveillance électronique.
  • Jamais de révocation. La commission de probation ne révoque jamais : la révocation appartient à la juridiction de jugement, saisie par citation du ministère public.
  • Recours en dix jours. Ses décisions sont susceptibles d’un recours devant le tribunal de première instance auprès duquel elle est instituée, dans les dix jours de la notification, puis d’un pourvoi en cassation.

Qu’est-ce que la commission de probation et existe-t-elle encore en 2026 ?

La commission de probation est l’organe institué auprès de chaque tribunal de première instance pour contrôler l’exécution des mesures et des peines probatoires. Elle subsiste après le 1er septembre 2026, mais sur une base entièrement nouvelle.

La Commission de réforme du droit pénal avait été nette : il fallait « supprimer la commission de probation et confier l’ensemble de ses prérogatives au tribunal de l’application des peines », afin de regrouper le contentieux de l’exécution des peines entre les mains d’une seule juridiction. Le Code pénal du 29 février 2024 a suivi cette logique. Dans leur rédaction d’origine, les articles 43, 44, 45, 64 et 65 du Code pénal ne mentionnent plus la commission de probation : ils confient tout au tribunal de l’application des peines.

Ce transfert n’a pas eu lieu. La loi du 30 mars 2026 fixant un cadre temporaire de l’exécution des peines réinstitue les commissions de probation à son article 4, leur rend le contrôle de la peine de probation des personnes physiques, de la peine de travail, de la suspension probatoire et du sursis probatoire, et modifie en ce sens les articles 43, 44, 45, 50, 56, 65 et 74 du Code pénal avant même qu’ils n’entrent en vigueur. Chacune de ces modifications porte la même clause : « jusqu’à une date à déterminer par le Roi, et au plus tard jusqu’au 30 juin 2029 ».

L’article 110, alinéa 2, de la loi du 30 mars 2026 énonce la même échéance : le chapitre 2 cesse d’être en vigueur à une date fixée par le Roi et au plus tard le 30 juin 2029. Tout ce qui suit décrit donc un régime provisoire, conçu pour durer le temps que le Code de l’exécution des peines soit adopté.

Quels textes régissent la commission de probation depuis le 1er septembre 2026 ?

Pourquoi la date du 1er septembre 2026 ?

L’article 38, alinéa 1er, de la loi du 29 février 2024 introduisant le livre Ier du Code pénal fixait l’entrée en vigueur « deux ans après le jour de sa publication au Moniteur belge ». L’article 252 de la loi du 30 mars 2026 de mise en concordance a remplacé ces mots par « le 1er septembre 2026 ». La loi fixant le cadre temporaire entre en vigueur le même jour, en vertu de son article 110, alinéa 1er.

Quatre dispositions du livre Ier échappent à cette date. Les articles 47, alinéa 6, 48, alinéa 4, 49, alinéa 6, et 57, alinéa 3, du Code pénal entrent en vigueur à une date à déterminer par le Roi et au plus tard le 30 juin 2029, en vertu de l’article 107 de la loi du 30 mars 2026.

La loi du 29 juin 1964 est-elle encore en vigueur ?

Non. L’article 129 de la loi du 3 mars 2026 de mise en concordance de dispositions légales abroge le Code pénal du 8 juin 1867 (4°) et la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation (14°). L’article 130 de cette même loi fixe son entrée en vigueur au jour de l’entrée en vigueur des lois du 29 février 2024. Le texte fondateur des commissions de probation n’existe donc plus depuis le 1er septembre 2026 : leur institution, leur composition et leur procédure reposent entièrement sur la loi du 30 mars 2026.

Quels niveaux de peine commandent la probation et le travail ?

L’article 36 du Code pénal établit l’échelle des huit niveaux. La peine de probation est une peine de niveau 2, d’une durée supérieure à douze mois et de deux ans au plus, ou de niveau 1, de six à douze mois. La peine de travail est une peine de niveau 2, supérieure à cent vingt heures et de trois cents heures au plus, ou de niveau 1, de vingt à cent vingt heures. La peine de surveillance électronique est une peine de niveau 2, d’un mois à un an.

Supprimer la commission de probation et confier l'ensemble de ses prérogatives au tribunal de l'application des peines.

— Commission de réforme du droit pénal, Doc. parl., Ch. repr., 55-0417/001

Comment la commission de probation est-elle composée ?

L’article 4 de la loi du 30 mars 2026 reprend la substance de l’ancien article 10 de la loi de 1964. Une commission de probation est instituée auprès de chaque tribunal de première instance, le ministre de la Justice pouvant la diviser en plusieurs chambres lorsque les besoins du service l’exigent.

La commission de probation se compose d’un président magistrat, effectif ou honoraire, désigné par le premier président de la cour d’appel, d’un avocat choisi par le ministre de la Justice sur deux listes de deux noms établies par le ou les procureurs du Roi et par le ou les bâtonniers, et d’un fonctionnaire désigné par le ministre sur avis du ministre communautaire compétent. Le président et chacun des membres ont un ou plusieurs suppléants. Le procureur du Roi assiste aux séances avec voix consultative, sauf lorsque la loi impose de siéger hors sa présence.

L’habilitation donnée au Roi est sensiblement plus large que sous la loi de 1964, dont l’article 10 se bornait à lui confier le fonctionnement des commissions. Elle couvre désormais la description des fonctions des membres, les règles de candidature, de désignation, de sélection et d’évaluation, en ce compris, à la lettre du texte, du membre avocat. Aucun arrêté d’exécution n’a été publié à la date de mise à jour du présent article. Son contenu mérite d’être suivi de près au regard de l’indépendance du barreau dans la désignation de son représentant.

Quelle commission de probation est territorialement compétente ?

  • Le critère reste le lieu de résidence de l’intéressé au moment où la décision judiciaire passe en force de chose jugée (article 4, § 2, de la loi du 30 mars 2026).
  • Lorsque l’intéressé réside à l’étranger, la commission de probation du lieu de la condamnation en première instance sollicite un rapport de faisabilité de l’exécution en Belgique et émet sur cette base un avis à l’attention du ministère public. Il s’agit d’une compétence consultative nouvelle.
  • Lorsqu’une nouvelle mesure probatoire est imposée pendant le délai d’épreuve d’une mesure antérieure, la commission de probation initialement compétente l’est aussi pour la nouvelle mesure, pour la totalité de sa durée.
  • Le transfert de dossier change de mécanisme. L’avis conforme préalable de la commission d’accueil cède la place à une transmission du dossier, suivie d’une acceptation ou d’un refus dans les deux mois.

Quelles sont les compétences de la commission de probation, matière par matière ?

La peine de probation infligée à une personne physique

La commission de probation contrôle l’exécution de la peine de probation, le service compétent des communautés lui faisant rapport dans le mois de la désignation du fonctionnaire, puis au moins tous les six mois et chaque fois qu’elle le demande (article 5 de la loi du 30 mars 2026). Le choix du service ou de la personne chargée de la guidance ou du traitement est soumis à son accord, ce qui constitue un véritable pouvoir d’agrément : sans cet accord, la guidance ne peut valablement débuter.

En vertu de l’article 6 de la loi du 30 mars 2026, la commission de probation peut suspendre en tout ou en partie, préciser ou adapter aux circonstances les conditions particulières fixées par la décision judiciaire, d’office, sur réquisition du ministère public ou à la demande du condamné. Elle peut prolonger une seule fois le délai de probation, d’un an au maximum, lorsqu’une condition n’a pu être réalisée sans que cela soit dû à la volonté du condamné. Elle peut enfin décider que la peine de probation prend fin avant l’échéance fixée par le juge.

En cas d’inexécution, la commission de probation rédige un rapport motivé en vue de l’application de la peine subsidiaire, en siégeant hors la présence du ministère public (article 7). C’est le ministère public, et lui seul, qui décide ensuite de mettre ou non la peine subsidiaire à exécution.

Un changement mérite d’être souligné. Sous l’ancien article 37novies, § 3, du Code pénal, la commission de probation fixait elle-même le contenu concret de la peine de probation autonome. Ce n’est plus le cas depuis le 1er septembre 2026. Le juge du fond fixe désormais les conditions particulières, en vertu de l’article 44, § 3, du Code pénal, et la commission de probation n’intervient plus qu’en aval. L’exposé des motifs assume ce choix sans détour : « il revient à la juridiction de jugement de déterminer la peine qu’elle prononce (principe de légalité des peines et nécessité de sécurité juridique) » ; « la peine ne peut consister en un chèque en blanc dont le contenu serait déterminé ultérieurement ».

La peine de travail

Le service compétent des communautés détermine le contenu concret de la peine de travail après audition du condamné, mais sous le contrôle de la commission de probation, qui peut à tout moment le préciser et l’adapter (article 8, § 3, de la loi du 30 mars 2026). La peine de travail doit être exécutée dans les douze mois du passage en force de chose jugée, délai que la commission de probation peut prolonger d’office ou à la demande du condamné, sans que le texte plafonne le nombre de prolongations (article 9).

Ce délai de douze mois mérite une remarque. Le Code pénal n’en prévoit aucun : la Commission de réforme proposait « de ne pas fixer de délai d’exécution de la peine mais de se limiter au délai de prescription », afin d’éviter « les lourdeurs d’un renouvellement ou d’une prolongation du délai ». L’article 9 de la loi du 30 mars 2026 réintroduit à titre temporaire le délai de l’ancien article 37ter, § 2, du Code pénal, et avec lui le pouvoir de prolongation de la commission de probation.

La suspension probatoire et le sursis probatoire

Dans les deux cas, la guidance et le suivi reviennent au service compétent des communautés et le contrôle de l’exécution à la commission de probation, qui peut suspendre, préciser ou adapter les conditions fixées par la décision judiciaire (article 13, § 1er, de la loi du 30 mars 2026). Le choix du service de guidance ou de traitement est, ici encore, soumis à son accord.

La commission de probation ne révoque jamais. La révocation appartient à la juridiction de jugement, saisie par citation du ministère public. Le rôle de la commission de probation diffère selon la mesure.

  • Suspension probatoire : outre les cas prévus par l’article 64, § 4, alinéa 1er, du Code pénal, la mesure peut être révoquée si l’intéressé ne respecte pas les conditions imposées « et la commission de probation estime que cette inobservation a paru suffisamment grave pour en informer le ministère public » (article 14, § 1er, de la loi du 30 mars 2026). L’appréciation de la commission de probation conditionne donc l’ouverture même de cette voie de révocation.
  • Sursis probatoire : le ministère public cite « sur rapport de la commission de probation tendant à la révocation », mais uniquement dans le cas de l’inobservation grave visé à l’article 65, § 4, alinéa 3, du Code pénal (article 15, § 1er, de la loi du 30 mars 2026).

Ce qui échappe désormais à la commission de probation

La peine de surveillance électronique ne relève plus de la commission de probation à aucun titre. Le service compétent des communautés détermine les modalités concrètes et contrôle l’exécution ; le ministère public près la juridiction qui a prononcé la peine contrôle le condamné, autorise tout changement d’adresse, décide de la mise à exécution de l’emprisonnement subsidiaire et statue sur la demande de suspension du contrôle électronique (article 3 de la loi du 30 mars 2026).

Les personnes morales échappent également à la commission de probation. Le nouveau Code pénal permet de les condamner à une peine de probation, mais l’exécution en est confiée au juge de l’application des peines siégeant comme juge unique. Il en va de même de la peine de prestation en faveur de la communauté de l’article 56 du Code pénal ainsi que de la suspension et du sursis imposés aux personnes morales. Dès qu’un dossier concerne une personne morale, la commission de probation est sans pouvoir, y compris pour les affaires qui étaient pendantes devant elle au 1er septembre 2026.

Tableau de synthèse : qui décide quoi ?

Répartition des compétences depuis le 1er septembre 2026
Matière Contrôle de l’exécution Adaptation des conditions Sanction de l’inexécution
Peine de probation (personne physique) Commission de probation Commission de probation Rapport de la commission, puis décision du ministère public
Peine de travail Commission de probation Commission de probation Rapport de la commission, puis décision du ministère public
Suspension probatoire Commission de probation Commission de probation Signalement de la commission, citation du ministère public, juridiction qui a prononcé la suspension
Sursis probatoire Commission de probation Commission de probation Rapport de la commission pour la seule inobservation grave, citation du ministère public, tribunal
Surveillance électronique Service compétent des communautés Ministère public Ministère public
Personnes morales Juge de l’application des peines Juge de l’application des peines Juge de l’application des peines

La peine ne peut consister en un chèque en blanc dont le contenu serait déterminé ultérieurement.

— Exposé des motifs du livre Ier du Code pénal, Doc. parl., Ch. repr., 55-3374/001

Quels sont les pouvoirs de la commission de probation et quel recours contre ses décisions ?

La distinction entre les trois natures d’actes commande tout le contentieux et reste pleinement pertinente, les textes nouveaux reprenant mot pour mot ceux que la Cour constitutionnelle a interprétés.

La décision, qui suspend, précise, adapte, prolonge ou met fin par anticipation, est directement applicable, motivée et notifiée. La Cour constitutionnelle l’a relevé expressément dans son arrêt n° 2/2007 : la commission de probation « prend une décision qui est directement applicable, sous réserve du recours ».

Le rapport, qu’il tende à l’application de la peine subsidiaire ou à la révocation, est un acte préparatoire qui ne lie pas le ministère public. Il n’est pas susceptible de recours, et cette différence de traitement a été jugée raisonnablement justifiée par la Cour constitutionnelle dans ses arrêts n° 2/2007 et n° 46/2011.

L’avis et l’accord, enfin, visent la faisabilité de l’exécution en Belgique pour l’intéressé résidant à l’étranger et le choix du service de guidance ou de traitement.

Le recours contre les décisions de la commission de probation s’exerce devant le tribunal de première instance auprès duquel la commission est instituée, par réquisition du ministère public ou requête du condamné, écrite et motivée, dans les dix jours de la notification. Il est suspensif, à moins que la commission de probation n’en décide autrement. Le tribunal siège en chambre du conseil et peut réformer. La décision rendue sur ce recours n’est susceptible ni d’appel ni d’opposition, mais elle reste susceptible de pourvoi en cassation : la Cour de cassation l’a admis par son arrêt du 16 janvier 2008 sous l’empire de l’article 12, § 2, de la loi du 29 juin 1964, dont l’article 13, § 2, de la loi du 30 mars 2026 constitue la reprise quasi littérale.

Sur l’étendue du pouvoir de préciser, la jurisprudence ancienne garde toute sa valeur d’illustration. L’interdiction de recevoir un mineur dans un lieu privé peut, selon les circonstances, être regardée comme incluant une école parmi les lieux privés, sans que la condition soit pour autant rendue plus sévère. La frontière entre préciser et aggraver constitue le véritable terrain du contrôle.

Elle ne peut toutefois rendre ces conditions plus sévères.

— Article 12, § 1er, de la loi du 29 juin 1964, abrogée au 1er septembre 2026

Huit points de vigilance

Les points qui suivent résultent de la comparaison des textes. Aucun n’a reçu de réponse jurisprudentielle à la date de mise à jour du présent article. Ce sont des lectures personnelles, non des solutions acquises.

1. L’interdiction d’aggraver les conditions n’est plus écrite

L’ancien article 12, § 1er, alinéa 1er, in fine, de la loi du 29 juin 1964 disposait : « Elle ne peut toutefois rendre ces conditions plus sévères. » Cette phrase n’est reprise ni à l’article 13, § 1er, ni à l’article 6, § 1er, de la loi du 30 mars 2026, dont l’article 13 constitue par ailleurs la copie de l’ancien article 12. L’interdiction subsiste par l’effet du principe de légalité de la peine et du choix de confier au juge du fond la fixation des conditions, choix que l’exposé des motifs justifie précisément par ce principe. La sécurité juridique y perd néanmoins, et l’argument doit être soulevé chaque fois qu’une précision confine à l’aggravation.

2. « Exécutée » ou « objectif atteint » ?

L’article 6, § 1er, alinéa 3, de la loi du 30 mars 2026 permet de mettre fin à la peine de probation « si la commission estime que la peine de probation a été exécutée ». L’alinéa inséré dans l’article 44, § 4, du Code pénal vise la commission de probation compétente pour « mettre fin à la peine de probation si elle estime que celle-ci a atteint son objectif, conformément à l’article 6 ». Les deux critères ne se recouvrent pas : le second est plus large et permet d’arrêter une mesure devenue inutile même si toutes les conditions n’ont pas été matériellement exécutées. Le renvoi exprès et le rang du Code pénal commandent de retenir le critère le plus favorable au condamné.

3. Un périmètre d’adaptation à géométrie variable

Pour la peine de probation, la commission de probation est compétente pour suspendre, préciser ou adapter « les conditions particulières ». Pour le sursis probatoire, le texte vise « les conditions de probation » sans restriction, formule qui, prise à la lettre, engloberait aussi les conditions générales de l’article 65, § 2, alinéa 2, du Code pénal. Rien dans les travaux préparatoires ne justifie cette dissymétrie. J’y vois une maladresse de rédaction et je m’en tiens aux conditions particulières dans les deux cas.

4. Aucun recours en matière de peine de travail

Les décisions de la commission de probation relatives au contenu concret de la peine de travail et au refus de prolonger le délai de douze mois ne sont visées par aucune disposition organisant un recours. Le condamné qui se voit refuser une prolongation, avec à la clé un rapport en vue de la peine subsidiaire, n’a aucune voie de droit. La compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution mérite d’être posée : la Cour constitutionnelle a validé l’absence de recours contre le rapport au motif précis qu’il s’agissait d’un acte préparatoire, raisonnement qui ne vaut pas pour une décision exécutoire. L’absence de recours contre la décision du parquet de mettre à exécution la peine subsidiaire est d’ailleurs critiquée de longue date en doctrine.

5. Le rapport n’est plus requis pour toute révocation du sursis

Sous l’ancien article 14 de la loi du 29 juin 1964, le paragraphe 1erbis renvoyait à la procédure du paragraphe 2, de sorte que la jonction au dossier d’un rapport de la commission de probation tendant à la révocation était requise même lorsque le ministère public agissait en raison d’une nouvelle infraction. La Cour de cassation l’a jugé expressément par son arrêt du 1er avril 2020 et a rejeté sur ce fondement le pourvoi du procureur général près la cour d’appel de Mons. Le nouvel article 15, § 1er, de la loi du 30 mars 2026 limite l’exigence au cas de l’inobservation grave. Les commissions de probation perdent ce filtre pour les révocations fondées sur une nouvelle condamnation.

6. Une antinomie sur le tribunal de police compétent

L’article 15, § 1er, de la loi du 30 mars 2026 désigne, en cas de récidive en matière de roulage, le tribunal de police du lieu de l’infraction, reprenant l’ancien article 14, § 2, de la loi du 29 juin 1964. L’alinéa que l’article 104, 5°, de la même loi insère dans l’article 65, § 4, du Code pénal désigne le tribunal de police qui a prononcé le sursis. Les deux critères peuvent parfaitement diverger. Le texte inséré dans le Code pénal prime, mais l’exception d’incompétence mérite en tout cas d’être examinée.

7. La suspension probatoire sans assise dans le Code pénal

L’article 64 du Code pénal, y compris après sa modification par la loi du 16 mars 2026, ne définit ni les conditions de probation dont la suspension peut être assortie, ni une cause de révocation tirée de leur inobservation. À la différence des articles 44, § 3, et 65, § 2, du Code pénal, il ne contient aucune liste de conditions générales. La suspension probatoire ne repose donc plus que sur les articles 10 à 14 de la loi du 30 mars 2026, qui la présupposent sans la définir, et dont le chapitre 2 expire au plus tard le 30 juin 2029. À cette échéance, et à droit constant, la suspension probatoire se trouve privée de sanction en cas de non-respect des conditions. C’est la lacune la plus sérieuse de la réforme.

8. L’échéance de 2029

Le cadre temporaire est conçu pour durer le temps que le Code de l’exécution des peines soit adopté, une commission ayant été instituée à cette fin par arrêté ministériel du 13 mars 2024. Si ce Code n’aboutit pas, le chapitre 2 de la loi du 30 mars 2026 tombe au 30 juin 2029 et le texte du Code pénal reprend son empire : les commissions de probation disparaissent et le tribunal de l’application des peines hérite de l’ensemble du contentieux, dans un contexte où les tribunaux de l’application des peines peinent déjà à recruter.

Ce qu’il faut retenir

La commission de probation a conservé l’essentiel de ses compétences sur les personnes physiques, mais elle les exerce désormais sur une base entièrement nouvelle, par dérogation à un Code pénal qui l’avait écartée, et pour une durée que le législateur a lui-même plafonnée. Elle a perdu la détermination du contenu concret de la peine de probation, elle a perdu les personnes morales, et elle a perdu son rôle de filtre dans une partie des révocations du sursis. Elle a gagné une compétence d’avis pour les condamnés résidant à l’étranger et une obligation systématique d’informer le conseil du condamné, qui mérite d’être relevée du point de vue des droits de la défense.

Le véritable enjeu se situe en 2029. Soit le Code de l’exécution des peines est adopté et organise le transfert, soit l’échéance arrive sans lui et le contentieux bascule brutalement vers des juridictions qui ne sont pas dimensionnées pour l’absorber.

Sources et textes cités


Maxim Töller est avocat aux barreaux de Liège-Huy et de Verviers, associé chez M24 Avocats, où il dirige le département de droit pénal Global Defense. Il est membre suppléant de la commission de probation près le tribunal de première instance de Liège et collaborateur scientifique à l’Université de Liège. Le présent article n’exprime que son opinion personnelle.

Article arrêté au 15 octobre 2026. Les vérifications effectuées à cette date ne révèlent, depuis le 1er septembre 2026, ni modification du cadre temporaire, ni arrêté royal pris en exécution de l’article 4, § 1er, de la loi du 30 mars 2026, ni décision publiée portant sur les dispositions nouvelles.