Le polygraphe en justice pénale belge : ce que vaut vraiment un « test du mensonge »

Le polygraphe en justice pénale belge : ce que vaut vraiment un « test du mensonge »

Chaque année, environ 500 personnes se soumettent en Belgique à un test polygraphique. Que mesure réellement l'appareil, que dit la recherche indépendante, que valent ses résultats devant le juge, et pourquoi un « test du mensonge » expose celui qui l'accepte à des risques précis. Analyse complète, textes et études à l'appui. Read More

Par Me Maxim Töller, avocat pénaliste associé, Global Defense – M24 Avocats, 13 octobre 2026.

Chaque année, quelque 500 personnes acceptent en Belgique de se soumettre à un test polygraphique administré par la police fédérale. Un grand nombre d’entre elles le demandent, convaincues qu’une machine établira leur bonne foi mieux que leur parole.

Cette confiance mérite d’être examinée. La Belgique est, selon la police fédérale elle-même, le seul pays d’Europe occidentale à utiliser le polygraphe dans ses enquêtes pénales. Le Canada, qui forme nos polygraphistes, l’a écarté de ses tribunaux en 1987. Le législateur belge, lorsqu’il a enfin encadré la pratique en 2020, a pris soin de préciser qu’un résultat ne peut jamais fonder seul une condamnation. Et en plus de vingt ans d’utilisation, aucune évaluation scientifique des tests réalisés en Belgique n’a jamais été publiée.

Je me propose d’exposer ici, textes et études à l’appui, ce que mesure réellement un polygraphe, comment la police belge l’emploie, ce qu’en dit la recherche indépendante, ce qu’en font la loi et la Cour de cassation, et pourquoi un « test du mensonge » expose celui qui l’accepte à des risques précis, qu’il soit coupable ou non.

Ce que la machine enregistre

Un polygraphe mesure quatre choses : la respiration, la transpiration des doigts, l’activité cardiovasculaire et les mouvements du corps. La liste est celle de l’arrêté royal du 28 juin 2021, qui fixe les exigences techniques de l’appareil (art. 2). Aucun capteur ne mesure la vérité.

Ces quatre courbes traduisent une activation de l’organisme. Elles ne disent pas ce qui la provoque. La crainte d’être démasqué et la crainte d’être accusé à tort s’inscrivent de la même manière sur le graphique. Le polygraphiste de la police fédérale l’a reconnu devant la commission de la Justice de la Chambre, le 27 juin 2018 : « Il n’existe pas de réponse spécifique autonome permettant de déceler un mensonge. On peut uniquement constater une tension accrue ou arousal. » (Doc. parl., Chambre, 54-2721/003, p. 8). L’aveu vient de celui qui administre les tests.

Le verdict « réactions mensongères » est donc une lecture humaine de courbes, non une mesure. La circulaire ministérielle qui organise la pratique en convient à sa manière : le test « vise seulement à éprouver la crédibilité des allégations d’une personne » et « sert à orienter l’enquête » (circulaire commune du 22 avril 2022, point 1.2). Orienter n’est pas établir.

Le pari belge : les questions de comparaison

La police fédérale pratique le test par questions de comparaison, selon un protocole d’origine américaine dit « Utah », à question unique. Ses polygraphistes ont suivi trois mois de formation à l’école de police canadienne d’Ottawa, puis 40 heures de recyclage tous les deux ans (Doc. 54-2721/003, p. 3 et 8).

Parenthèse : le jour où le polygraphe a interrogé une plante verte

Cleve Backster n’est pas un marginal de la polygraphie. Ancien spécialiste de l’interrogatoire à la CIA, fondateur en 1960 de la Backster School of Lie Detection, il a conçu la technique de comparaison par zones, dont le manuel fédéral américain des examinateurs rappelle qu’elle a été dessinée par lui et n’a guère changé depuis (Department of Defense, Federal Psychophysiological Detection of Deception Examiner Handbook, 2006, point C8.2). Le protocole Utah pratiqué par la police fédérale belge est un test de comparaison par zones à question unique, et sa cotation numérique est une version simplifiée de celle que Backster a introduite en 1963 (Handler & Nelson, Polygraph, 2009, p. 15 et 22). En février 1966, il branche les électrodes de son appareil sur une plante verte de son bureau, pour mesurer le temps que met l’eau à monter jusqu’aux feuilles. Puis il imagine brûler une feuille. Le tracé s’affole. Backster en conclut que la plante a perçu son intention et publie en 1968 un article intitulé, en traduction, « Preuve d’une perception primaire chez les plantes » dans l’International Journal of Parapsychology (vol. 10, p. 329-348). Un succès de librairie, The Secret Life of Plants (1973), fera le reste.

Les tentatives de réplication sont toutes revenues bredouilles : Horowitz, Lewis et Gasteiger dans Science en 1975 (vol. 189, p. 478-480), puis Kmetz, qui reproduit le dispositif de Backster sur 42 plantes et conclut que ses tracés ne représentent peut-être que le fonctionnement électrique aléatoire de son système d’électrodes (Skeptical Inquirer, 1978, p. 57-61).

La morale n’est pas que les polygraphistes croient aux plantes qui pensent. Elle est plus simple. Un polygraphe enregistre toujours quelque chose, et la courbe ne dit jamais ce qui l’a produite ; c’est l’opérateur qui décide d’y lire un mensonge. Une plante verte n’a ni conscience ni mauvaise foi, et l’appareil a pourtant produit une courbe assez convaincante pour un pionnier de la discipline. On mesurera à cette aune la solidité d’un verdict « réactions mensongères » prononcé sur un être humain qui, lui, a toutes les raisons d’avoir peur.

Le déroulement est fixé par la circulaire du 22 avril 2022 (points 4.5 à 4.9). D’abord un pré-test : lecture des droits, signature du consentement, questionnaire sur votre état, puis revue de toutes les questions, une par une, avec le polygraphiste. Ensuite l’in-test : vingt minutes relié à l’appareil. La personne répond à la question sur les faits, à des questions neutres (« sommes-nous en Belgique ? ») et à des questions dites de comparaison, qui portent sur des fautes passées sans lien avec le dossier : « en dehors de cette affaire, vous souvenez-vous avoir déjà menti ? ». La série tourne trois fois dans un ordre différent. Enfin le post-test : le polygraphiste s’isole, lit les courbes, revient, annonce le résultat et confronte la personne, qui a déjà passé « plus de deux heures avec le polygraphiste » à ce stade, selon les termes mêmes de la circulaire. La circulaire précise qu’il peut alors, « en sa qualité de policier », l’entendre et recueillir des aveux (point 4.9). Ce dernier point est décisif ; j’y reviendrai.

La méthode repose sur un postulat. L’innocent, selon la théorie, s’inquiète davantage des questions de comparaison, parce qu’il sait avoir déjà menti dans sa vie ; le coupable réagit davantage à la question sur le crime. Ce postulat suppose qu’une personne accusée d’un meurtre, reliée à un appareil dans un local de police, s’émeuve davantage d’un mensonge ancien que de la question « avez-vous tué ? ». Toute la critique scientifique de la méthode tient dans cette objection.

Devant la Chambre, le polygraphiste de la police fédérale a revendiqué 92 % de fiabilité en laboratoire et 97 % sur le terrain, en citant les « statistiques recueillies à l’échelle mondiale par l’École canadienne de polygraphie », avec 11 % de tests non concluants (Doc. 54-2721/003, p. 7-8). Dans la presse, des policiers ont avancé 99 % (RTBF, 31 janvier 2020). Ces chiffres proviennent de l’école qui forme les polygraphistes ; aucune instance indépendante ne les a vérifiés. Bertrand Renard, chercheur à l’Institut national de criminalistique et de criminologie, le disait sans détour en 2020 : ces études viennent de contextes non judiciaires et « ne sont donc pas transposables au système judiciaire », et la Belgique utilise le polygraphe depuis vingt ans « sans qu’on ait jamais fait une évaluation scientifique de son usage » (même source).

Ce que dit la recherche indépendante

La littérature indépendante sur le polygraphe est abondante et ancienne. Sa conclusion varie peu : le test fait mieux que le hasard, nettement moins bien que ce qu’affirme la profession, et personne ne connaît son taux d’erreur réel.

En 2003, l’académie des sciences américaine a passé en revue l’ensemble des études disponibles, à la demande du Department of Energy qui soumettait au polygraphe le personnel de ses laboratoires nucléaires. Conclusion pour les tests portant sur un fait précis : ils distinguent le mensonge de la vérité à un taux nettement supérieur au hasard, mais nettement inférieur à la perfection, et les chiffres des études sont presque certainement supérieurs à l’exactitude réelle du polygraphe sur le terrain (National Research Council, The Polygraph and Lie Detection, 2003). Le même rapport jugeait la précision de l’appareil insuffisante pour le contrôle du personnel et avertissait que l’excès de confiance dans le polygraphe constitue un danger pour les objectifs de sécurité nationale (communiqué du 8 octobre 2002).

Seize ans plus tard, William Iacono (Université du Minnesota) et Gershon Ben-Shakhar (Université hébraïque de Jérusalem) ont actualisé ce bilan. La base scientifique du test reste faible, la qualité des études aussi, et les partisans du polygraphe déforment le rapport de 2003 lorsqu’ils lui font dire 90 % d’exactitude (Iacono & Ben-Shakhar, Law and Human Behavior, 2019, p. 86-98).

Plus près de nous, Bruno Verschuere, formé à Gand et aujourd’hui professeur de psychologie légale à Amsterdam, et Ewout Meijer, de Maastricht, publient depuis plus de quinze ans sur la question. En 2009, avec Harald Merckelbach, ils écrivaient que l’appareil ne distingue pas la peur du menteur d’être démasqué de la peur de l’innocent d’être condamné à tort, et qu’il existe parmi les scientifiques un consensus sur l’absence de base scientifique du détecteur de mensonges (Meijer, Merckelbach & Verschuere, NTtdK, 2009, p. 13-15). Ils y ont consacré un chapitre d’ouvrage de référence (Meijer & Verschuere, in Detecting Deception, Wiley, 2015, p. 59-80). En 2019, Verschuere illustrait son propos à partir d’un rapport de polygraphiste belge concluant à des « réactions mensongères » avec une « validité de 92 à 97 % », les mêmes chiffres que ceux présentés à la Chambre (Verschuere, conférence du 11 janvier 2019). Les psychologues ont un nom pour le piège : l’erreur d’Othello, du nom de celui qui prit la détresse de Desdémone pour un aveu.

Verschuere a tenu le même discours en Belgique, le 10 septembre 2021, lors de la journée d’étude consacrée à la nouvelle loi par le Centre for Policing and Security, devant les polygraphistes de la police fédérale, une juge d’instruction et le barreau. Il y a situé, sur la base d’une méta-analyse, la proportion de faux positifs entre 10 et 23 % et celle de faux négatifs entre 1 et 13 %, en précisant qu’il n’existe aucun consensus scientifique sur la marge d’erreur, et il a rappelé qu’une majorité des chercheurs interrogés estiment que la technique des questions de comparaison, la plus pratiquée dans le monde et en Belgique, ne repose sur aucun fondement théorique solide (Mergaerts, Jehaes & Jordens, synthèse de la journée d’étude, 2021, p. 5-6). Les deux polygraphistes présents ont, eux, affirmé que l’appareil ne se laisse pas tromper par des contre-mesures ni par une personnalité psychopathique, et ont relativisé les résultats défavorables de la recherche (même source, p. 2). Le lecteur appréciera.

La Belgique elle-même avait été prévenue. Avant toute loi, l’INCC a remis au ministre de la Justice un avis dont la partie procédurale, signée Bertrand Renard, relève que « plus de personnes sont soumises à cet examen, plus il y a de risque de se trouver confronté à des cas de faux-positifs » (p. 60), que le résultat « constitue un avis subjectif du fonctionnaire de police » (p. 64) et que « la fiabilité du test diminue fortement à l’égard de personnes qui s’y soumettent plusieurs fois » (p. 68) (INCC, 2000). C’était en 2000. La loi est venue vingt ans plus tard sans répondre à ces réserves.

On objectera que d’autres méthodes existent. C’est exact, et l’objection renforce le propos. Le test d’information dissimulée ne demande pas si vous mentez ; il vérifie si vous réagissez à des détails du crime que seul son auteur connaît. Les chercheurs le jugent bien mieux fondé. Le Japon est le seul pays à l’utiliser à grande échelle dans ses enquêtes (Ogawa, Matsuda, Tsuneoka & Verschuere, 2015). La Belgique a retenu l’autre méthode.

Une loi tardive, et prudente

Pendant plus de vingt ans, le polygraphe a été utilisé en Belgique sans aucune base légale, sur le seul fondement d’une circulaire du 3 avril 2003. La loi du 4 février 2020 (M.B. 21 février 2020) y a mis fin en insérant dans le Code d’instruction criminelle un article unique, l’article 112duodecies, en vigueur depuis le 2 mars 2020. Le vote en dit long sur l’enthousiasme du Parlement : 53 voix pour, aucune contre, 77 abstentions (Doc. parl., Chambre, 55-0577/013 ; CRIV 55 PLEN 022, 30 janvier 2020).

Le texte qualifie le test de « technique particulière d’interrogatoire policier », enregistrée en audiovisuel (§ 1er). Seul le procureur du Roi ou le juge d’instruction peut le proposer ; la personne peut aussi le demander, et se le voir refuser par décision motivée (§ 2). Les femmes enceintes, les mineurs de moins de seize ans et toute personne privée de liberté depuis moins de 48 heures en sont exclus (§ 3). Le test est volontaire : le refus « ne produit aucun effet juridique », l’interruption non plus, et un procès-verbal de consentement doit être signé (§ 4). L’avocat assiste à la signature du consentement et suit le test depuis une pièce séparée, sans pouvoir intervenir (§ 6). L’appareil doit répondre aux exigences techniques fixées par le Roi, à peine de nullité (§ 7). Toutes les questions et réponses sont retranscrites, et les enregistrements comme les graphiques sont déposés au greffe (§ 8). Si la personne passe aux aveux, le test s’arrête et une audition ordinaire commence (§ 9).

Puis vient le § 10, qui commande tout le reste : « Les résultats du test polygraphique ne peuvent être pris en considération qu’à titre de preuve corroborant d’autres moyens de preuve. » Le législateur a ainsi refusé au test la valeur d’une preuve ordinaire. Le ministère public l’a résumé devant la Cour de cassation en 2022 : « ce sont les interrogations concernant la fiabilité du moyen de preuve qui ont conduit le législateur à accorder une valeur probante moindre aux résultats du test polygraphique » (concl. MP avant Cass. 19 octobre 2022).

Deux textes complètent le dispositif. L’arrêté royal du 28 juin 2021 (M.B. 1er juillet 2021) fixe les onze mentions obligatoires du procès-verbal de consentement et les caractéristiques de l’appareil. La circulaire commune du 22 avril 2022 (M.B. 6 juillet 2022) détaille le déroulement, remplace celle de 2003 et pose un critère de nécessité : pas de polygraphe « à titre purement confirmatif » lorsque l’enquête dispose déjà d’éléments suffisants (point 1.2). La loi du 11 mars 2026 de mise en concordance avec le nouveau Code pénal a, depuis le 1er septembre 2026, remplacé au § 2 les mots « un crime ou un délit » par « une infraction ».

Les réserves n’ont pas manqué pendant les travaux. Marc Bockstaele, ancien commissaire divisionnaire de la police judiciaire fédérale, a rappelé aux députés que les pourcentages de fiabilité « diffèrent d’une source à l’autre » et a cité l’évaluation américaine de 2003 à environ 80 % (Doc. 54-2721/003, p. 11). En revanche, aucun universitaire spécialiste de la polygraphie ou de la détection du mensonge n’a été entendu : les auditions se sont limitées à la police fédérale, à la magistrature et au barreau, ce que deux chercheurs de la KU Leuven, Lore Mergaerts et Dirk Van Daele, jugent « particulièrement regrettable », en relevant que la Chambre n’a guère tenu compte des travaux scientifiques et que le volet de la loi consacré à la preuve est « négligé et peu clair » (Mergaerts & Van Daele, Politie & Recht, 2021/3, p. 115-127, points 3.1 et 4). Un recours contre la loi a été déclaré irrecevable faute d’intérêt, sans examen du fond (C. const., arrêt n° 132/2020 du 1er octobre 2020).

La Cour de cassation n’y croit pas davantage

La Cour de cassation n’a jamais reconnu au polygraphe la moindre fiabilité présumée. Trois arrêts fixent sa position, et tous trois ont été rendus dans des affaires où la personne poursuivie avait elle-même réclamé le test.

Le 15 février 2006, la Cour juge que les conclusions d’un test « sont laissées à l’appréciation souveraine du juge, qui décide en fait de les suivre ou non ». Elle ajoute que « l’enquêteur qui procède à une audition en utilisant le test du polygraphe n’est pas un expert » : il ne donne pas d’avis au juge et ne prête pas le serment d’expert. Aucune « force probante particulière » ne s’attache à une audition menée au polygraphe (Cass., 15 février 2006, P.05.1583.F, avec les conclusions de l’avocat général Vandermeersch).

Le 13 avril 2021, elle juge que « le juge apprécie souverainement en fait si le prévenu doit être soumis à un test du polygraphe », et que refuser le test proposé par la défense ne viole ni la présomption d’innocence ni les droits de la défense (Cass., 13 avril 2021, P.20.1293.N).

Le 19 octobre 2022, enfin, elle confirme un arrêt qui avait écarté le test au motif qu’il « ne présente pas les critères de fiabilité suffisants pour être pris en considération », et précise qu’« il ne résulte pas de la seule circonstance qu’un moyen d’investigation est légalement règlementé que le juge ne peut pas considérer […] que ce devoir ne présente pas les critères de fiabilité nécessaires » (Cass., 19 octobre 2022, P.22.0641.F). La loi de 2020 n’a donc rien changé à la liberté du juge d’écarter le polygraphe comme dépourvu de fiabilité.

La leçon de ces trois arrêts est inconfortable pour la défense : le polygraphe est un instrument dont l’accusation peut se servir, mais sur lequel la personne poursuivie ne peut pas compter.

Ce que font les autres

Le pays qui forme nos polygraphistes a fermé ses prétoires au polygraphe il y a près de quarante ans. Dans l’arrêt R. c. Béland du 15 octobre 1987, la Cour suprême du Canada juge, sous la plume du juge McIntyre, que « les résultats d’un test par détecteur de mensonges ne sont pas admissibles en preuve » et que « le détecteur de mensonges n’a pas de place dans le processus judiciaire dans la mesure où l’on s’en sert pour déterminer ou vérifier la crédibilité de témoins ». Le motif n’est pas d’abord scientifique : la Cour précise qu’elle ne se prononce pas sur l’exactitude de l’appareil, faute de preuve suffisante. Elle écarte le polygraphe parce qu’il heurte des règles de preuve établies (interdiction des témoignages justificatifs, des déclarations antérieures compatibles et de la preuve de moralité) et parce que la crédibilité d’un témoin relève du juge et du jury, non d’un expert. Elle ajoute que la faillibilité humaine de l’opérateur resterait entière, « renforcée par la mystique de la science », et le juge La Forest insiste sur cette mystique, de nature à fausser le poids que le jury accorderait au résultat (R. c. Béland, 1987 CanLII 27 (CSC), [1987] 2 R.C.S. 398, par. 9-19). Deux juges, Lamer et Wilson, étaient dissidents. En 2000, dans R. c. Oickle, la même Cour résume Béland en ces termes : les résultats « ne sont pas suffisamment fiables pour être admis devant les tribunaux », et elle reconnaît que les policiers avaient « exagéré la fiabilité du polygraphe » en le présentant comme infaillible ; elle juge toutefois, à la majorité, que cette exagération ne suffit pas à elle seule à rendre l’aveu involontaire, et elle refuse d’imposer aux policiers une séparation entre le test et l’interrogatoire qui le suit (R. c. Oickle, 2000 CSC 38, [2000] 2 R.C.S. 3, par. 95-96, section E des motifs du juge Iacobucci). Elle y cite l’arrêt R. c. Amyot de la Cour d’appel du Québec, qui avait jugé que présenter le résultat « comme une certitude » induit le suspect « en erreur sur l’infaillibilité du test » et « peut naturellement inciter le sujet à “passer aux aveux” », ce qui rend la confession involontaire (R. c. Amyot, [1991] R.J.Q. 954, p. 962, tel que cité dans Oickle, par. 96).

Aux États-Unis, l’étude la plus complète jamais réalisée sur le sujet a été financée par le Department of Energy, qui soumet le personnel de ses laboratoires nucléaires au polygraphe. Ses conclusions sont rappelées plus haut. Des juridictions américaines ont entendu à plusieurs reprises le professeur Iacono sur la recevabilité du polygraphe (Université du Minnesota, 24 juin 2026).

Le Japon a choisi le test d’information dissimulée, que les chercheurs jugent fondé (Ogawa et al., 2015). L’Europe occidentale, elle, s’abstient : selon la police fédérale, « la Belgique est en Europe occidentale le seul pays qui applique cette technique » dans les dossiers pénaux (Doc. 54-2721/003, p. 3). Meijer et Verschuere mentionnaient en 2010 la Finlande, et un usage limité au suivi des délinquants sexuels au Royaume-Uni et aux Pays-Bas (Journal of Forensic Psychology Practice, 2010, p. 325-338).

Où est le danger

Le danger ne réside pas dans l’appareil. Il réside dans ce que l’on fait de son résultat, et dans le vide qui l’entoure.

Ce vide, d’abord. Les 92 à 97 % avancés par la police fédérale ne proviennent pas d’une étude belge, et à ma connaissance il n’en existe aucune : personne n’a jamais comparé les résultats des tests réalisés chez nous à la vérité judiciaire établie par la suite. L’avis de l’INCC de 2000, principal travail belge publié sur le sujet, portait sur la procédure et renvoyait la question de la validité, qu’il jugeait « préalable à toute autre » (p. 72). Le ministère de la Justice, dans le communiqué qui accompagnait la publication de la circulaire de 2022, affirme que « le polygraphe a raison dans plus de 90 % des cas » sans citer une seule étude ; les seules statistiques belges qu’il livre (environ 500 tests par an, 65 % de déclarations jugées vraies, 15 % jugées fausses, 20 % non concluantes) décrivent la répartition des verdicts, non leur exactitude (SPF Justice, communiqué). Interrogé en 2023 sur les 97 à 98 % revendiqués par la police flamande, le psychologue légal André De Zutter (Vrije Universiteit Amsterdam) situait la fiabilité autour de 70 %, et à 85 % dans les études les plus favorables (NPO Radio 1, 24 octobre 2023). Le législateur a donc encadré une technique dont personne ne connaît le taux d’erreur dans les dossiers belges. Tout ce qui suit découle de là.

La doctrine universitaire ne dit pas autre chose. L’analyse la plus complète de la loi de 2020, publiée par Mergaerts et Van Daele, ne cite aucune donnée belge : les chiffres qu’elle retient pour la technique des questions de comparaison, environ trois quarts de menteurs correctement identifiés et dix à vingt pour cent de personnes sincères déclarées mensongères, soit « près d’un cas sur cinq », proviennent de la littérature internationale, et les auteurs en déduisent que la méthode pratiquée en Belgique est « particulièrement risquée pour les innocents » (Mergaerts & Van Daele, 2021, points 3.2.1 et 4). La journée d’étude du 10 septembre 2021, qui réunissait praticiens et chercheurs autour de la nouvelle loi, s’est close sur le constat que le service des sciences comportementales de la police fédérale détient des données qui permettraient d’y voir clair, et sur un appel à mener davantage de recherche scientifique sur l’usage et l’exactitude du polygraphe en Belgique (Mergaerts, Jehaes & Jordens, 2021, p. 7-8). Un an après l’entrée en vigueur de la loi, les données existaient donc, et l’évaluation n’avait toujours pas été faite.

Vient ensuite le faux positif. Un innocent peut être déclaré « mensonger », pour la raison exposée plus haut : la question sur un crime grave provoque une réaction chez quiconque en est accusé. L’INCC l’écrivait en 2000 : plus on teste de personnes, plus on produit de faux positifs. Et le résultat ne s’accompagne d’aucune marge d’erreur. Le procès-verbal dit « réactions mensongères », sans score ni probabilité, et la loi n’organise aucune contre-expertise des résultats. L’INCC recommandait d’ailleurs qu’une contre-expertise ne consiste pas en un second test, la répétition faussant le résultat (p. 68). Un verdict défavorable ne peut donc être ni vérifié ni refait.

Puis l’effet de bascule. La circulaire le dit elle-même : le test « sert à orienter l’enquête ». Un résultat défavorable réoriente les enquêteurs, le magistrat, puis les experts vers une hypothèse unique. On le retrouve ensuite cité dans les décisions sur la détention préventive, dans les rapports d’expertise psychiatrique, dans l’arrêt de renvoi. La « preuve corroborante » du § 10 devient, dans les faits, le pivot du dossier.

Le danger le plus sérieux est celui des aveux du post-test. La loi veut que le polygraphiste, un policier, confronte la personne au résultat, et la circulaire l’autorise à recueillir des aveux dans la foulée (point 4.9). La personne vient de passer plusieurs heures dans un local ; on lui annonce que son propre corps l’a trahie, avec 92 à 97 % de certitude ; et l’audition commence. Meijer, Merckelbach et Verschuere décrivent ce mécanisme comme un effet placebo : les aveux obtenus après un polygraphe tiennent à l’effet intimidant de l’appareil, non à son exactitude, et un électrocardiographe en panne produirait le même résultat (NTtdK, 2009, p. 13). La Cour suprême du Canada a admis ce risque dans Oickle, et la Cour d’appel du Québec en a tiré la conséquence dans Amyot. Une personne épuisée, persuadée qu’une machine infaillible l’accuse, finit parfois par « expliquer » un résultat qu’elle ne comprend pas, en construisant une version qui lui paraît compatible avec ce qu’on lui affirme.

S’y ajoute la renonciation à l’avocat, demandée au pire moment. L’avocat ne peut pas intervenir pendant le test (art. 112duodecies, § 6). Lorsque le résultat tombe, la personne est seule face au polygraphiste, et c’est à cet instant qu’on lui demande si elle renonce à l’assistance d’un conseil pour la suite. Le choc du résultat est précisément le moment où la lucidité manque.

Reste l’effet sur le jury. Devant une cour d’assises, douze citoyens entendent qu’un appareil a déclaré l’accusé « mensonger ». Le mot pèse plus lourd que les nuances du § 10. C’est exactement le motif pour lequel la Cour suprême du Canada a écarté le polygraphe : sa « mystique » influence indûment les jurés.

Ce qu’il faut savoir avant d’accepter

On peut refuser, sans aucune conséquence. La loi est formelle : « Le refus d’y participer ne produit aucun effet juridique » (art. 112duodecies, § 4). Un refus ne peut être retenu contre personne. Un résultat défavorable, lui, est versé au dossier.

On peut arrêter à tout moment, avec la même garantie : « cette interruption ne peut de même produire aucun effet juridique » (§ 4).

On a droit à un avocat avant, pendant et après. Avant, pour la lecture et la signature du procès-verbal de consentement ; pendant, il suit le test depuis une pièce voisine ; après, si le test donne lieu à une audition, tous les droits de l’article 47bis du Code d’instruction criminelle s’appliquent, dont la concertation confidentielle préalable (§ 6 et § 9). Aucune renonciation à ce droit ne devrait être signée dans la foulée d’un résultat que l’on ne comprend pas.

On peut demander le test, mais personne n’est tenu de l’accorder. Le procureur ou le juge d’instruction peut rejeter la demande par décision motivée (§ 2), et la Cour de cassation juge qu’un tribunal peut refuser le test sollicité par la défense sans violer ses droits.

Surtout, un test ne disculpe pas. C’est le point que la plupart des gens ignorent. Une personne innocente demande le test pour établir sa bonne foi. Mais un résultat favorable n’a, en droit, pas plus de valeur qu’un résultat défavorable : une preuve corroborante, que le juge peut écarter. Un résultat défavorable, obtenu par erreur, peut en revanche faire basculer l’enquête. Le pari est asymétrique : peu à gagner, beaucoup à perdre.

Enfin, les pièces du test sont accessibles. La loi impose la retranscription littérale de toutes les questions et réponses, et le dépôt au greffe des enregistrements et des graphiques (§ 8). Un avocat peut les obtenir et les soumettre à un scientifique indépendant, qui pourra être entendu au procès.

La décision de se soumettre à un polygraphe est une décision de stratégie de défense. Elle se prend avec un avocat pénaliste, jamais seul.

Conclusion

Le polygraphe belge est un paradoxe. La science ne l’a pas validé. Sa fiabilité n’a jamais été mesurée dans un seul dossier belge. Le pays qui l’enseigne l’a banni de ses tribunaux. Notre législateur lui a refusé la valeur d’une preuve ordinaire. Il reste pourtant, dans la pratique, un moment où une enquête bascule : non parce que l’appareil a découvert la vérité, mais parce que tout le monde, enquêteurs, magistrats, experts et jurés, se met à croire qu’il l’a fait.

Face à un résultat « mensonger », la défense n’est pas démunie : le § 10 de l’article 112duodecies, la jurisprudence de la Cour de cassation, les pièces du test déposées au greffe et les travaux des chercheurs qui, depuis vingt ans, documentent les limites de la méthode. Encore faut-il les mobiliser à temps. Le meilleur moment reste celui où l’on peut encore dire non.

Références

Législation et textes officiels belges

Jurisprudence

Recherche scientifique

Presse